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Que signifie le principe de séparation de l’ordonnateur du comptable ?

 

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Il n’y a qu’un seul ordonnateur : le Maire. En effet, la distinction entre les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires n’existe pas à l’échelle locale. Cette responsabilité du Maire s’inscrit dans le cadre du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, défini par le décret du 29 décembre 1962 relatif au règlement général de la comptabilité publique.

Les objectifs affichés sont de satisfaire les besoins des collectivités et de rendre plus efficaces les finances locales. Il s’agit d’établir un contrôle réciproque entre le donneur d’ordre et l’exécutant qui ont une mission bien définie. Ce principe permet de garantir la bonne utilisation des fonds public, l’absence de conflit d’intérêt et d’optimiser la division du travail. Le Maire, ne pouvant donc pas être le détenteur des fonds communaux, deux phases distinctes sont à distinguer par conséquent :

• La phase administrative relevant du Maire en tant que mandateur :

Le rôle de l’ordonnateur est de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, il constate les droits des organismes publics, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses.

• La phase comptable relevant du comptable public :

Pour sa part, le comptable public assure la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs. D’autre part, il assure le paiement effectif des dépenses. Pour les communes, ce sont les agents du Trésor Public qui décaissent réellement les sommes et sont, de fait, les comptables publics.





 
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